Audition Police
Lorsque vous êtes soupçonné(e) d’avoir commis une infraction pénale, vous pouvez être entendu(e) par les services de police, soit en «audition libre», soit sous le régime de la «garde à vue».
Vous avez droit à un Avocat !
…. ♦ Audition libre
Vous comparaissez librement devant l’Officier de Police judiciaire et êtes libre de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie.
La convocation peut être écrite ou en cas d’urgence, simplement orale.
Quel que soit le mode de convocation, vous devez être informé(e) :
….. – du jour, de l’heure et du lieu de l’audition
….. – de l’infraction dont vous êtes soupçonné(e),
….. – de vos droits qui seront actés dans un procès-verbal de notification que vous signerez, après l’avoir bien entendu relu.
Ainsi, vous devez être informé(e) :
….. – de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction que vous êtes soupçonné(e) avoir commise ou tenté de commettre,
….. – du droit de quitter à tout moment les locaux où vous êtes entendu(e)
….. – du droit d’être assisté(e) d’un interprète si vous ne comprenez pas la langue française,
….. – du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de vous taire,
….. – du droit d’être assisté(e) d’un avocat de votre choix ou commis d’office par le Bâtonnier,
Ce nouveau régime, entré en vigueur le 1er janvier 2015, permet ainsi d’être entendu sans être placé en garde à vue.
….. ♦ Garde à vue
A la différence de l’audition libre, le placement en garde à vue est envisagé si vous avez été interpellé, en flagrant délit, et que ces faits nécessitent que vous soyez maintenu(e) à la disposition des enquêteurs dans les locaux de la police.
Ce placement en garde à vue est décidé et placé sous le contrôle du Procureur de la République.
L’article 63-1 du Code de Procédure pénale énonce les droits de la personne placée en garde à vue dont notamment celui :
….. – d’être examiné par un médecin qui déterminera si l’état de santé est compatible ou non avec la garde à vue ;
….. – de faire prévenir un de ses proches et son employeur ; ce droit peut être différé, dans certains cas, sur décision du Procureur de la République)
….. – d’être assisté d’un avocat dès le début de la garde à vue, lors de ses auditions et confrontations. Dès son arrivée dans les locaux de la police, l’avocat peut prendre connaissances des éléments de l’enquête et s’entretenir, confidentiellement avec son client durant 30 minutes. Il assistera son client lors de ses auditions et confrontations ;
….. – de présenter des observations au Procureur de la République sur l’éventuelle prolongation de sa garde à vue ;
….. – de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou bien de garder le silence.
Une garde à vue ne peut, en principe, excéder 24 heures.
Toutefois, si des investigations complémentaires sont nécessaires, la garde à vue peut être prolongée, sur autorisation spéciale du Procureur, du Juge de la liberté et de la détention ou du Juge d’Instruction, par tranche de 24 heures :
….. – de la 24ème à la 48ème heure : pour les infractions punies d’une peine supérieure ou égale à un an d’emprisonnement
….. – de la 48ème à la 96ème heure : pour les infractions plus complexes (notamment commises en bande organisée ou celles listées à l’article 706-88 du CPP)
….. – de la 96ème à la 144ème heure : pour les actes de terrorisme.
Avocat en droit pénal, Viviane SOUET sera présente à vos côtés et vous assurera une défense utile et préservant vos droits.